Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-370 du 10 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1234-29 DU CODE RURAL AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-370 du 10 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1234-29 DU CODE RURAL AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Les dispositions réglementaires prises pour l'application du chapitre IV du titre III du livre VII du code rural relatif à l'assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non-salariées de l'agriculture sont rendues applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Est considérée comme exploitant agricole [*définition*] pour l'application du chapitre VI du titre III du livre VII du code rural toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article 1142-13 du code rural.
2° Pour l'application des dispositions de l'article 6 du décret n° 73-778 du 24 juillet 1973 susvisé, les agents enquêteurs assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 474 du code de la sécurité sociale et les fonctionnaires mentionnés au second alinéa de l'article L. 753 du même code exercent les attributions des agents assermentés par le ministre de l'agriculture, mentionnés à l'article 1166 du code rural.