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Article 6 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 6 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Sont comptées comme périodes d'assurance [*assimilées*] :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, sous réserve des dispositions de l'article 7 ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles 16 et 16 bis ci-après ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 susvisée postérieures au 31 décembre 1948 ;

4° Les périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret prévu par l'article 28-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée.