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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-552 du 30 juin 1983 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE A COMPTER DU 01-07-1983: 15810FRS (ART. L687 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE))

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°83-552 du 30 juin 1983 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE A COMPTER DU 01-07-1983: 15810FRS (ART. L687 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE))


Pour l'application des livres VII, VIII et IX du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 630, L. 675 et L. 688 dudit code et aux articles 10 et 16 du décret n° 73-938 du 2 octobre 1973 sont fixés à 28.460 F pour une personne seule et à 50.470 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1983.