Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-979 du 3 décembre 1980 FIXANT LE MONTANT DES SUPPLEMENTS DE REVENU FAMILIAL ET DES PLAFONDS DE RESSOURCES INSTITUES PAR LE TITRE IV DE LA LOI 80545 DU 17-07-1980 RELATIF AU REVENU FAMILIAL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-979 du 3 décembre 1980 FIXANT LE MONTANT DES SUPPLEMENTS DE REVENU FAMILIAL ET DES PLAFONDS DE RESSOURCES INSTITUES PAR LE TITRE IV DE LA LOI 80545 DU 17-07-1980 RELATIF AU REVENU FAMILIAL)
Une allocation différentielle est versée à la personne qui remplit les conditions posées aux articles 1er, 2, 9 et 10 du décret n° 80-977 du 3 décembre 1980 et dont les ressources, appréciées conformément aux articles 3 et 4 dudit décret, excèdent le plafond de ressources fixé à l'article 2 du présent décret d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du supplément forfaitaire de revenu familial fixé à l'article 3 ci-dessus.
Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence, entre, d'une part, le plafond de ressources annuel fixé à l'article 2 ci-dessus, majoré d'un montant égal à douze fois le montant du supplément forfaitaire de revenu familial, et, d'autre part, le montant des ressources.