Articles

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-1119 du 28 décembre 1982 PORTANT FIXATION A COMPTER DU 01-01-1983 DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE POUR LES REMUNERATIONS VERSEES ENTRE LE 01-01-1983 ET LE 30-06-1983,SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 (4EME ALINEA) DU DECRET 72230 DU 24-03-1972 ET DU DECRET 761282 DU 29-12-1976 (ART. 1,DERNIER ALINEA))

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-1119 du 28 décembre 1982 PORTANT FIXATION A COMPTER DU 01-01-1983 DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE POUR LES REMUNERATIONS VERSEES ENTRE LE 01-01-1983 ET LE 30-06-1983,SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 (4EME ALINEA) DU DECRET 72230 DU 24-03-1972 ET DU DECRET 761282 DU 29-12-1976 (ART. 1,DERNIER ALINEA))


Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er (4ème alinéa) du décret du 24 mars 1972 susvisé [*mutualité sociale agricole*] et de l'article 1er (dernier alinéa) du décret du 29 décembre 1976 susvisé [*mutualité sociale agricole*] et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :

22230 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre [*périodicité*] ;

7410 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;

3705 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;

3420 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine ;

2470 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;

1710 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;

342 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;

171 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;

44 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures, pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier et le 30 juin 1983.