Articles

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-1119 du 28 décembre 1982 PORTANT FIXATION A COMPTER DU 01-01-1983 DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE POUR LES REMUNERATIONS VERSEES ENTRE LE 01-01-1983 ET LE 30-06-1983,SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 (4EME ALINEA) DU DECRET 72230 DU 24-03-1972 ET DU DECRET 761282 DU 29-12-1976 (ART. 1,DERNIER ALINEA))

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-1119 du 28 décembre 1982 PORTANT FIXATION A COMPTER DU 01-01-1983 DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE POUR LES REMUNERATIONS VERSEES ENTRE LE 01-01-1983 ET LE 30-06-1983,SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 (4EME ALINEA) DU DECRET 72230 DU 24-03-1972 ET DU DECRET 761282 DU 29-12-1976 (ART. 1,DERNIER ALINEA))


Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er (4ème alinéa) du décret du 24 mars 1972 susvisé et de l'article 1er (dernier alinéa) du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :

22230 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;

7410 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;

3705 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;

3420 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine ;

2470 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;

1710 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;

342 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;

171 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;

44 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures, pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier et le 30 juin 1983.