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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-560 du 29 juin 1982 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,A COMPTER DU 01-07-1982: 14600FRS (12700FRS SI LE BENEFICIAIRE EST MARIE))

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-560 du 29 juin 1982 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,A COMPTER DU 01-07-1982: 14600FRS (12700FRS SI LE BENEFICIAIRE EST MARIE))


A compter du 1er juillet 1982, le montant de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 687 du code de la sécurité sociale est fixé à 14600 F. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est marié, ce montant est fixé à 12700 F. Si les conditions d'ouverture du droit et de service ne sont remplies que par un seul des conjoints il est fait application du taux de 14600 F. Il en est de même en ce qui concerne les personnes visées à l'article 8, premier alinéa, du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 modifié *séparation de fait, séparation de corps*.