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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-532 du 29 juin 1972 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION POUR FRAIS DE GARDE INSEREES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-532 du 29 juin 1972 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION POUR FRAIS DE GARDE INSEREES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)

Donnent lieu à versement de l'allocation pour frais de garde les frais exposés soit auprès des nourrices et gardiennes d'enfants visées à l'article L. 169 du code de la santé publique et remplissant les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 et les textes le modifiant, soit auprès des crèches familiales, soit auprès des crèches collectives, soit auprès des jardins d'enfants fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 1er, 2e alinéa, du décret n° 52-968 du 12 août 1952.