Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1987 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI 691263 DU 31-12-1969 ET RELATIF AU RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU MARCHE HYPOTHECAIRE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1987 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI 691263 DU 31-12-1969 ET RELATIF AU RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU MARCHE HYPOTHECAIRE)
A compter du 1er janvier 1988, la commission bancaire est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit dans les conditions prévues aux articles 39 à 49 de la loi du 24 janvier susvisée des dispositions relatives au marché hypothécaire et notamment de vérifier l'existence matérielle, la qualité ainsi que la régularité des créances à long terme garanties par des hypothèques et pouvant donner lieu à l'émission de billets à ordre.