Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1174 du 26 décembre 1984 FIXANT LA REMUNERATION DE LA GARANTIE ACCORDEE PAR L'ETAT AUX FONDS COLLECTES PAR LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AU TITRE DE L'ANNEE 1985)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1174 du 26 décembre 1984 FIXANT LA REMUNERATION DE LA GARANTIE ACCORDEE PAR L'ETAT AUX FONDS COLLECTES PAR LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AU TITRE DE L'ANNEE 1985)
Au titre de l'exercice 1985, le montant des rémunérations visées au 3° du premier alinéa de l'article 67 et au 3° de l'article 53 du code des caisses d'épargne ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé est fixé à 7,7 milliards de francs.