Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 PORTANT CREATION DE L'UNION CENTRALE DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL EN APPLICATION DE L'ART. 96 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 PORTANT CREATION DE L'UNION CENTRALE DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL EN APPLICATION DE L'ART. 96 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984)
Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement. Il dispose, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'établissement qu'il représente en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il les exerce dans la limite de l'objet de l'établissement et sous réserve de ceux attribués au conseil d'administration.
Il exécute les délibérations du conseil d'administration.
Il prépare le budget et est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement des services de l'établissement. Il nomme aux différents emplois et a autorité sur le personnel.
Le président du conseil d'administration est assisté dans l'exécution de ses tâches d'un secrétaire général qu'il nomme après avis du conseil. Il peut lui déléguer sa signature avec l'autorisation du conseil.