Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1993 RELATIF A L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET FIXANT LE SEUIL DU MONTANT D'UNE OPERATION D'INVESTISSEMENT AU-DESSUS DUQUEL CETTE OPERATION DONNE LIEU A LA CONSTITUTION D'UN DOSSIER SPECIFIQUE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1993 RELATIF A L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET FIXANT LE SEUIL DU MONTANT D'UNE OPERATION D'INVESTISSEMENT AU-DESSUS DUQUEL CETTE OPERATION DONNE LIEU A LA CONSTITUTION D'UN DOSSIER SPECIFIQUE)
Le seuil prévu à l'article R. 714-4-3 du code de la santé publique est fixé à :
10 MF pour les centres hospitaliers régionaux ou universitaires ainsi que pour les établissements qui figurent sur la liste mentionnée au II de l'article 22 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;
5 MF pour les autres établissements publics de santé.