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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1295 du 26 décembre 1978 RELATIF A L'INTERDICTION FAITES AUX PERSONNES FRAPPEES DE CERTAINES CONDAMNATIONS ET AUX FAILLIS NON REHABILITES D'EFFECTUER A TITRE PROFESSIONNEL DES OPERATIONS DE BANQUE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1295 du 26 décembre 1978 RELATIF A L'INTERDICTION FAITES AUX PERSONNES FRAPPEES DE CERTAINES CONDAMNATIONS ET AUX FAILLIS NON REHABILITES D'EFFECTUER A TITRE PROFESSIONNEL DES OPERATIONS DE BANQUE)


La déclaration au parquet ou au casier central est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sur une fiche établie selon un modèle fixé par le ministre de l'économie en trois exemplaires, dont deux, revêtus du visa du parquet ou du casier central et de la date de ce visa, sont rendus au déclarant pour être éventuellement remis à l'employeur et valent récépissés [*conditions de forme*].