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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-16 du 9 janvier 1965 AUTORISATION DE FABRICATION DE PIECES DE 10 FRS ET DE PIECES DE DEMI-FRANC ET PREVOYANT LA DEMONETISATION DES PIECES DE 50 CENTIMES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-16 du 9 janvier 1965 AUTORISATION DE FABRICATION DE PIECES DE 10 FRS ET DE PIECES DE DEMI-FRANC ET PREVOYANT LA DEMONETISATION DES PIECES DE 50 CENTIMES)


A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques, les pièces de 50 centimes dont la frappe a été autorisée par l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1959 cesseront d'avoir cours légal. Ledit arrêté précisera les modalités de reprise des pièces démonétisées.