Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION DES ETUDES DE SAGE-FEMME ET A L'AGREMENT ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE SAGES-FEMMES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION DES ETUDES DE SAGE-FEMME ET A L'AGREMENT ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE SAGES-FEMMES)
Les personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité fixées à l'article 7 du présent décret peuvent être admises dans les écoles de sages-femmes à titre étranger sans concours d'entrée, suivant des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le diplôme d'Etat de sage-femme ne peut leur être délivré. Il leur est remis un certificat attestant du niveau de formation reçue.