Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION DES ETUDES DE SAGE-FEMME ET A L'AGREMENT ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE SAGES-FEMMES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION DES ETUDES DE SAGE-FEMME ET A L'AGREMENT ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE SAGES-FEMMES)
Les écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme doivent être préalablement agréées par le préfet de région après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes. Les conditions d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des écoles de sages-femmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les établissements, services ou institutions où les étudiants effectuent leurs stages doivent être agréés dans les mêmes conditions.
Les directrices des écoles de sages-femmes sont nommées après agrément du préfet de région.
Dans chaque école un médecin, directeur technique et d'enseignement, est nommé par arrêté conjoint du préfet de région et du recteur d'Académie.