Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)


Les banques populaires affiliées à la chambre syndicale (1) se réunissent chaque année en assemblée générale.
Les banques populaires sont représentées à l'assemblée générale par leur président ou un membre de leur conseil d'administration dûment habilité à cet effet.
L'ordre du jour soumis à l'assemblée générale est arrêté par le conseil syndical. Celui-ci présente à l'assemblée générale un compte rendu de l'exercice écoulé et un compte rendu financier.
Une commission de contrôle composée de quatre membres choisis dans le sein du conseil syndical et dont fait également partie le commissaire du Gouvernement, est chargée de procéder, à la fin de chaque exercice, à l'examen du compte administratif de la chambre syndicale.
L'assemblée générale, constituée quel que soit le nombre des membres présents, prend ses décisions à la majorité desdits membres [*conditions*].