Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Les parts des sociétaires dans les banques populaires sont toujours nominatives [*forme des parts*].
Lorsqu'elles sont négociables, elles ne peuvent être transférées qu'avec l'agrément du conseil d'administration.
Lorsque la banque populaire est constituée sous la forme de société à capital variable, les statuts déterminent sous quelles conditions les sociétaires peuvent se retirer de la société, obtenir le remboursement de leurs parts et être libérés de leurs engagements.