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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1987 RELATIF A L'INDEMNISATION DES GARDES EFFECTUEES PAR LES INTERNES ET LES ETUDIANTS DESIGNES POUR OCCUPER PROVISOIREMENT UN POSTE D'INTERNE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1987 RELATIF A L'INDEMNISATION DES GARDES EFFECTUEES PAR LES INTERNES ET LES ETUDIANTS DESIGNES POUR OCCUPER PROVISOIREMENT UN POSTE D'INTERNE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX)


En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder [*montant maximum*] :
Postes :
Interne de troisième ou quatrième année
Taux à compter du 1-5-87 (en francs) : 6 040
Taux à compter du 1-8-87 (en francs) : 6 060
Interne de première ou deuxième année
Taux à compter du 1-5-87 (en francs) : 4 820
Taux à compter du 1-8-87 (en francs) : 4 840
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne
Taux à compter du 1-5-87 (en francs) : 3 960
Taux à compter du 1-8-87 (en francs) : 3 980