Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 1984 INSTITUANT UNE ALLOCATION SPECIALE EN FAVEUR DE CERTAINS PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,A COMPTER DU 01-07-1983 ET DU 01-10-1983)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 1984 INSTITUANT UNE ALLOCATION SPECIALE EN FAVEUR DE CERTAINS PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,A COMPTER DU 01-07-1983 ET DU 01-10-1983)
Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps incomplet pour une durée au moins égale au mi-temps bénéficient de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.
Les personnels travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée reçoivent de leur administration le bénéfice de l'allocation spéciale au prorata du temps de travail effectué, rapporté à la moitié de la durée du travail à temps plein.