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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 février 1943 MODIFIANT LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PEREMPTION DE CINQ ANS PREVU POUR LA VALIDITE DES SIGNIFICATIONS DE CESSIONS DES ALLOCATIONS DU CREDIT MARITIME)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 février 1943 MODIFIANT LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PEREMPTION DE CINQ ANS PREVU POUR LA VALIDITE DES SIGNIFICATIONS DE CESSIONS DES ALLOCATIONS DU CREDIT MARITIME)


Pour les significations faites entre les mains des agents du Trésor d'actes comportant cession, transport, délégation, remise en nantissements ou apports en société des allocations, accordées par l'Etat en exécution des articles 8 et 9 de la loi du 1er août 1928, modifiés par les articles 2 et 3 de la loi du 26 juillet 1933 et par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1937, le délai de péremption de cinq ans prévu par l'article 14 de la loi du 9 juillet 1836 commencera à courir du jour de l'échéance de la dernière allocation faisant l'objet de la signification.