Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)


I. - Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Agence française du sang, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'agence, sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant l'avis ou par le présent décret.

Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer au président de l'agence le pouvoir de donner au nom de l'établissement tout ou partie de ces avis.

II. - Les avis prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 666-10 du code de la santé publique sont donnés par le président de l'Agence française du sang.

Il en est de même de l'avis prévu à l'article L. 666-9 du même code dans le cas où le ministre chargé de la santé déclare l'urgence de la décision à prendre et en informe par écrit le président de l'agence.

Le conseil d'administration reçoit communication des avis ainsi donnés par le président de l'agence.

III. - Conformément aux dispositions de l'article L. 667-7 du code de la santé publique, le président de l'agence saisit pour avis le conseil d'administration de ses projets de décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11 du même code.

Le président de l'agence rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il prend en application de l'article L. 668-5 ainsi que des mises en demeure et des décisions relatives aux suspensions qu'il prononce en application de l'article L. 668-11 du code de la santé publique.

IV. - Le conseil d'administration de l'Agence française du sang donne son avis sur les projets de schémas d'organisation de la transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 669-2 du code de la santé publique, avant la transmission de ces projets par le président de l'agence au ministre chargé de la santé.

V. - Le conseil d'administration de l'agence reçoit communication des règlements mentionnés au 1° de l'article L. 666-8 et au premier alinéa de l'article L. 668-3 du code de la santé publique, lors de leur transmission pour homologation par le président de l'agence au ministre chargé de la santé.

VI. - En outre, le conseil d'administration de l'Agence française du sang se prononce sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'agence ou par le ministre chargé de la santé.