Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, quatre congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret n° 88-165 du 19 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 89 du titre IV du statut général des fonctionnaires :
a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;
b) Aux sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui soit occupent des fonctions de directeur au sens de l'article L. 714-12 du code de la santé publique ou de l'article 20 de la loi du 3 juin 1975, soit occupent des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.