Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-440 du 14 mai 1991 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE L'ASSURANCE QUE LES PROMOTEURS DE RECHERCHES BIOMEDICALES SONT TENUS DE SOUSCRIRE,EN APPLICATION DE L'ART. L209-7 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-440 du 14 mai 1991 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE L'ASSURANCE QUE LES PROMOTEURS DE RECHERCHES BIOMEDICALES SONT TENUS DE SOUSCRIRE,EN APPLICATION DE L'ART. L209-7 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.