Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-440 du 14 mai 1991 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE L'ASSURANCE QUE LES PROMOTEURS DE RECHERCHES BIOMEDICALES SONT TENUS DE SOUSCRIRE,EN APPLICATION DE L'ART. L209-7 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)