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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-46 du 14 janvier 1991 relatif au classement indiciaire de certains des personnels régis par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-46 du 14 janvier 1991 relatif au classement indiciaire de certains des personnels régis par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Le classement indiciaire applicable au corps des agents chefs est fixé comme suit :

Indices bruts :

Agents chefs de 1re catégorie : 384 - 533 (574) (1) ;

Agents chefs de 2e catégorie : 378 - 487 (528) (1).

(1) Indices bruts terminaux applicables à compter du 1er août 1992.