Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1068 du 30 novembre 1972 FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS MENTIONNES PAR L'ART. 46 (DEFINITION DES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS) DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-1068 du 30 novembre 1972 FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS MENTIONNES PAR L'ART. 46 (DEFINITION DES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS) DE LA LOI 701318 DU 31 décembre 1970)
Sont inscrits sur la liste prévue à l'article 46 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 les équipements matériels lourds suivants :
1° Appareil ou ensemble d'appareils de biologie médicale susceptibles de réaliser plus de 250 analyses ou examens à l'heure ou plus de cinq analyses ou examens simultanés.
2° Appareil de circulation sanguine extracorporelle.
3° Caisson hyperbare.
4° Appareil accélérateur de particules, émetteur de rayonnement dont l'énergie est supérieure à 500 keV.
5° Appareil contenant des sources scellées de radio-éléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, émetteurs de rayonnement gamma d'énergie supérieure à 500 keV.
6° Caméra à scintillation avec ou sans calculatrice associée.
7° Compteur de détection de la radioactivité totale du corps humain.
8° Appareil d'épuration extrarénale.
9° Appareil de traitement de l'information dont le prix d'achat est égal ou supérieur à 150000 F ou dont la location est d'un montant égal ou supérieur à 5000 F par mois, y compris les frais d'entretien.
10° Photocoagulateur à rayonnement laser, à impulsion ou émission continue.
11° Tomographe axial transverse avec calculateur intégré.