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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-826 du 27 septembre 1982 CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS TENUS DE DISPOSER DES MOYENS PERMETTANT LA PRATIQUE DES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE (IVG): CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX ET GENERAUX ET ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION QUI COMPRENNENT UN SERVICE DE CHIRURGIE OU UNE MATERNITE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-826 du 27 septembre 1982 CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS TENUS DE DISPOSER DES MOYENS PERMETTANT LA PRATIQUE DES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE (IVG): CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX ET GENERAUX ET ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION QUI COMPRENNENT UN SERVICE DE CHIRURGIE OU UNE MATERNITE)

L'organisation et les moyens des établissements visés à l'article 1er ci-dessus doivent répondre aux besoins locaux en matière d'interruption de grossesse.
Les établissements fourniront au ministère de la santé, chaque année au 31 décembre, un rapport permettant d'apprécier le nombre de demandes d'interruptions volontaires de grossesse dont ils ont été saisis au cours de l'année écoulée et la suite qui leur a été réservée.