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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-353 du 13 mai 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L. 162-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-353 du 13 mai 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L. 162-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE)

L'attestation de consultation qui doit être délivrée à la femme à l'issue de l'entretien particulier prévu à l'article L. 162-4 du code de la santé publique est nominative.
Elle doit porter la signature manuscrite de la personne qui a procédé à l'entretien et le cachet de l'établissement, du centre, du service ou de l'organisme agréé.
L'attestation doit comporter la mention :
1° Pour les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial, de la date de la déclaration prévue à l'article 2 du décret susvisé du 24 avril 1972.
2° Pour les centres de planification ou d'éducation familiale, de la date de l'agrément prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 28 décembre 1967.
3° Pour les services sociaux, de la date de la décision du préfet leur reconnaissant la qualité de service social.
4° Pour les organismes agréés par application des articles 2 et 3 ci-dessus, de la date de l'agrément.