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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-940 du 5 septembre 1960 DES DOSSIERS CONCERNANT LA CREATION, LA SUPPRESSION, L'AGRANDISSEMENT OU LA TRANSFORMATION D'UN HOPITAL OU D'UN HOSPICE PUBLIC)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-940 du 5 septembre 1960 DES DOSSIERS CONCERNANT LA CREATION, LA SUPPRESSION, L'AGRANDISSEMENT OU LA TRANSFORMATION D'UN HOPITAL OU D'UN HOSPICE PUBLIC)

Les dossiers concernant la création d'un hôpital ou d'un hospice doivent notamment comprendre, outre la délibération prise à cette fin par la ou les collectivités intéressées et les divers avis et documents requis par les dispositions réglementaires en vigueur
1° Tous renseignements de nature à justifier la création ou la suppression projetée, le programme de l'opération envisagée au sens de l'article 2 du décret n° 58-811 du 28 août 1958 et plus particulièrement ceux concernant les besoins à satisfaire eu égard à l'équipement déjà existant en institutions publiques ou privées, la situation démographique et économique et l'état des communications.
2° Tous renseignements techniques de nature à éclairer l'autorité compétente sur la nature et l'importance des constructions, aménagements, installations et équipements prévus.
3° Tous renseignements d'ordre patrimonial ou financier concernant la réalisation et le fonctionnement de l'établissement envisagé.