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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-349 du 26 avril 1972 RELATIF A LA DUREE DU CONGE ANNUEL DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-349 du 26 avril 1972 RELATIF A LA DUREE DU CONGE ANNUEL DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


Tout agent des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics en activité a droit à un congé de trente et un jours consécutifs ou, en cas de fractionnement de vingt-sept jours ouvrables, pour une année de service accompli.