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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-436 du 21 mai 1964 PREVOYANT DES MESURES TRANSITOIRES DE TITULARISATION EN FAVEUR DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-436 du 21 mai 1964 PREVOYANT DES MESURES TRANSITOIRES DE TITULARISATION EN FAVEUR DE CERTAINS AGENTS AUXILIAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Pendant un délai de 3 ans à compter de la publication du présent décret, pourront être titularisés, dans la limite des emplois vacants de titulaire, par dérogation à l'article L. 810 du code de la santé publique, les agents, qui remplissant les conditions exigées par l'article L. 811, dans les établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique, exerçaient à cette date, depuis 3 ans au moins, des fonctions comportant un service à temps complet de soins aux malades et correspondant à des besoins permanents. Ces titularisations auront lieu suivant les modalités qui seront fixées par arrêté concerté du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.