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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 novembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE,AU CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DENIS (SEINE-SAINT-DENIS),DES PERSONNELS DE L'ANCIEN HOPITAL PRIVE DE PIERREFITTE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 novembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE,AU CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT-DENIS (SEINE-SAINT-DENIS),DES PERSONNELS DE L'ANCIEN HOPITAL PRIVE DE PIERREFITTE)

1. La détermination du corps ou de l'emploi d'intégration et le classement dans ce corps ou emploi doivent ouvrir à chacun des agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er le droit d'occuper un emploi équivalent de celui qu'il occupait précédemment, à condition, d'une part, qu'il justifie de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l'exercice de la profession et, d'autre part, qu'il justifie également des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires ou, à défaut, ait satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.


2. Le directeur du centre hospitalier soumet à chacun des agents qui a demandé son intégration, dans les trois mois suivants la demande, un projet individuel d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification de ce projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur du centre hospitalier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, après l'expiration du délai de trois mois, le directeur du centre hospitalier prononce l'intégration.


L'agent qui est reclassé est dispensé de stage. Sa titularisation prend effet au 1er juillet 1986.