Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-241 du 18 avril 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade peuvent être promus aides-soignants de classe exceptionnelle dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle dans un établissement est fixé à 15 % de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.