Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-523 du 5 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF AUX REGLES PROPRES A PRESERVER LA SANTE DE L'HOMME CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-523 du 5 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF AUX REGLES PROPRES A PRESERVER LA SANTE DE L'HOMME CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE)
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui, à l'occasion de travaux soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, en étant à l'origine d'un bruit, aura troublé le voisinage ou la tranquillité d'autrui [*sanction*]:
1° Soit en ne respectant pas les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, équipements ou activités, fixées par les autorités réglementaires compétentes ;
2° Soit en négligeant délibérément de prendre les précautions appropriées vis-à-vis du bruit ;
3° Soit en faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour les contraventions de 4e classe.