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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-642 du 5 juillet 1973 COMMISSIONS PREVUES PAR L'ART. 356 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE COMPLETE PAR L'ART. 1-II DE LA LOI 72-661 DU 13-07-1972)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-642 du 5 juillet 1973 COMMISSIONS PREVUES PAR L'ART. 356 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE COMPLETE PAR L'ART. 1-II DE LA LOI 72-661 DU 13-07-1972)


Chacune de ces commissions [*composition*] comprend :

Trois représentants du ministre chargé de la santé, dont le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président.

Trois représentants du ministre chargé des universités ;

Trois représentants du ministre chargé des relations extérieures ;

Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Un représentant du ministre chargé des naturalisations.

Trois représentants du conseil national de l'ordre intéressé ;

Trois représentants des organisations syndicales nationales pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et, pour les médecins, sept représentants des organisations syndicales nationales de praticiens exerçant soit à titre libéral, soit comme praticiens hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique fixe la liste des organisations syndicales nationales pour chacune des professions intéressées.

Les représentants de l'académie nationale de médecine ou de l'académie dentaire, des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales sont désignés par ces organismes pour une durée de cinq ans renouvelable, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

Un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés désignée par le ministre chargé de la santé est adjoint à titre consultatif à chacune de ces commissions.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit parmi les représentants de l'académie nationale de médecine ou de l'académie dentaire, des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales, il est procédé dans les formes indiquées ci-dessus à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat qui restait à accomplir au précédent titulaire.

Les représentants des ministres intéressés sont nommés tous les cinq ans [*périodicité*] à l'occasion du renouvellement des autres membres des commissions. Il peut toutefois être procédé à leur remplacement en cours de mandat.