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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-491 du 27 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de nomination des directeurs des établissements de transfusion sanguine pris pour l'application de l'article L. 668-8 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-491 du 27 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de nomination des directeurs des établissements de transfusion sanguine pris pour l'application de l'article L. 668-8 du code de la santé publique)


L'établissement de la première liste d'aptitude en vue de l'agrément des directeurs des établissements de transfusion sanguine agréés conformément à l'article L. 668-2 suit la procédure suivante :

I. - Dans le délai de cinq mois suivant la publication du présent décret, les personnes intéressées font connaître à l'Agence française du sang leur souhait d'être inscrites sur la liste d'aptitude.

Les personnes exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur de centre de transfusion sanguine sont, sur leur demande, inscrites à la section I ou II de la liste d'aptitude selon que cet établissement est ou n'est pas situé dans une ville siège de centre hospitalier et universitaire. Toutefois, les personnes exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur d'un établissement relevant de la section I de la liste d'aptitude peuvent être inscrites à la section II de cette même liste si elles remplissent les conditions prévues par l'article D. 668-8-2.

Pour l'application du présent article, la commission nationale visée à l'article D. 668-8-5 dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle est saisie des dossiers de candidature par l'Agence française du sang pour rendre son avis.

II. - Les établissements de transfusion sanguine disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de la liste pour solliciter auprès de l'Agence française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé publique.