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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-274 du 24 mars 1977 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PARIS)


Il est constitué des commissions d'admission dont le ressort territorial est déterminé par le conseil de Paris sur proposition du préfet de Paris.

Chaque commission comprend :

Un magistrat en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, président ;

Deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet de Paris.

Ces membres titulaires peuvent être remplacés par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Deux conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Assistent à la commission avec voix consultative :

Deux [*nombre*] représentants des organismes de sécurité sociale dont un représentant du régime général de la sécurité sociale et un représentant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles désignés par le préfet de Paris, sur une liste de quatre noms, présentée par le directeur régional de la sécurité sociale ;

Le président du comité de gestion de l'arrondissement où réside le demandeur ;

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son suppléant, qui représente le préfet auprès de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet de Paris.