Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-45 du 10 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU CONTROLE DES OEUVRES D'ADOPTION)
Le prefet [*autorité compétente*] apprécie, au vu de l'ensemble des renseignements en sa possession, s'il y lieu d'accorder ou de refuser l'autorisation.
En cas de refus, sa décision doit être motivée.
Le refus est obligatoirement prononcé :
1. Si l'auteur de la demande, l'un des collaborateurs ou employés de l'oeuvre a été condamné pour crime ou pour un des délits prévus à l'article 353-1 du code pénal et à l'article 5 du code électoral ;
2. Si l'une des personnes susvisées a été déchue de tout ou partie de ses droits de puissance paternelle ou si un de ses enfants ou pupilles a fait l'objet, en application des articles 375 à 382 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'aurait pas été prise à sa requête.