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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1076 du 5 décembre 1967 FIXANT DANS LA REGION PARISIENNE LE DOMICILE DE SECOURS DES PERSONNES BENEFICIANT, A LA DATE DU 10 JUILLET 1964, D'UNE FORME D'AIDE SOCIALE AUTRE QUE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1076 du 5 décembre 1967 FIXANT DANS LA REGION PARISIENNE LE DOMICILE DE SECOURS DES PERSONNES BENEFICIANT, A LA DATE DU 10 JUILLET 1964, D'UNE FORME D'AIDE SOCIALE AUTRE QUE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)


Les obligations et droits respectifs du département de la Seine et du département de Seine-et-Oise à l'égard des personnes bénéficiant, à la date d'application de la loi susvisée du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, d'une forme d'aide sociale autre que l'aide sociale à l'enfance sont transférés :

1. S'il s'agit d'une aide à domicile, à celle des nouvelles collectivités créées par la loi où les intéressés résident ;

2. S'il s'agit de personnes hospitalisées au titre de l'aide médicale ou hébergées au titre d'une autre forme d'aide sociale, à celle des nouvelles collectivités dont dépend le bureau d'aide sociale qui a constitué le dossier d'aide sociale.