Article 3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1993 SOUMETTANT CERTAINS EQUIPEMENTS DE TRAVAIL A L'OBLIGATION DE FAIRE L'OBJET DES VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES PREVUES A L'ART. R233-11 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1993 SOUMETTANT CERTAINS EQUIPEMENTS DE TRAVAIL A L'OBLIGATION DE FAIRE L'OBJET DES VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES PREVUES A L'ART. R233-11 DU CODE DU TRAVAIL)
Les articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1993.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er, les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent continuer à faire l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.