Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1987 RELATIF AU MONTANT DES REDEVANCES DUES PAR LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE SUBSTANCES ET PREPARATIONS EN APPLICATION DE L'ART. R231-62 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1987 RELATIF AU MONTANT DES REDEVANCES DUES PAR LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE SUBSTANCES ET PREPARATIONS EN APPLICATION DE L'ART. R231-62 DU CODE DU TRAVAIL)


Les montants de la redevance forfaitaire prévue à l'article R. 231-62 (premier alinéa) du code du travail et de la redevance complémentaire prévue au deuxième alinéa du même article sont modifiés ainsi qu'il suit :


NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants ou les importateurs :
Substances destinées à être mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an
REDEVANCES forfaitaire (en francs) : 5 650
REDEVANCES complémentaire (en francs) : 630

NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants ou les importateurs :
Substances destinées à être mises sur le marché en quantités au moins égales à une tonne par an
REDEVANCES forfaitaire (en francs) : 22 610
REDEVANCES complémentaire (en francs) : 2 510

NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants ou les importateurs :
Préparations visées à l'article 8 de l'arrêté du 20 septembre 1979
REDEVANCES forfaitaire (en francs) : 125
REDEVANCES complémentaire (en francs) : 125

NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants ou les importateurs :
Autres préparations soumises à déclaration
REDEVANCES forfaitaire (en francs) : 3 140
REDEVANCES complémentaire (en francs) : 630