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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1979 LES INFORMATIONS ET RESULTATS D'ESSAIS A FOURNIR POUR TOUTE SUBSTANCE CHIMIQUE MISE POUR LA PREMIERE FOIS SUR LE MARCHE,PREVUS A L'ARTICLE R231-54-1 (AL. 1) DU CODE DU TRAVAIL,DOIVENT REPONDRE AUX PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARRETE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1979 LES INFORMATIONS ET RESULTATS D'ESSAIS A FOURNIR POUR TOUTE SUBSTANCE CHIMIQUE MISE POUR LA PREMIERE FOIS SUR LE MARCHE,PREVUS A L'ARTICLE R231-54-1 (AL. 1) DU CODE DU TRAVAIL,DOIVENT REPONDRE AUX PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARRETE)


Lorsque le déclarant utilise des données bibliographiques pour remplir certaines rubriques du dossier, il doit en fournir les références exactes et précises. Les références bibliographiques des publications concernant les propriétés de la substance doivent être mentionnées dans chacune des rubriques. L'organisme agréé en application de l'article R. 231-52 du code du travail peut demander au déclarant la fourniture d'une copie de ces publications.


Lorsque le déclarant ne peut remplir certaines des rubriques du dossier, ou lorsqu'il estime qu'elles sont sans objet, dans le cas de la substance étudiée, il doit en donner les motifs et s'engager à fournir les renseignements manquants, dès que ces motifs ne seraient plus valables.