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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1979 LES INFORMATIONS ET RESULTATS D'ESSAIS A FOURNIR POUR TOUTE SUBSTANCE CHIMIQUE MISE POUR LA PREMIERE FOIS SUR LE MARCHE,PREVUS A L'ARTICLE R231-54-1 (AL. 1) DU CODE DU TRAVAIL,DOIVENT REPONDRE AUX PRESCRIPTIONS DU PRESENT ARRETE)

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