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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1979 DES DOSSIERS DE DECLARATION DE DEMANDE D'APPROBATION ET DE DEMANDE D'AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL (APPLICATION DES ART. R241-6, R241-7 ET R241-21 DU CODE DU TRAVAIL))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1979 DES DOSSIERS DE DECLARATION DE DEMANDE D'APPROBATION ET DE DEMANDE D'AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL (APPLICATION DES ART. R241-6, R241-7 ET R241-21 DU CODE DU TRAVAIL))

Le dossier prévu à l'article R. 241-21 accompagnant la demande d'approbation soit des décisions, soit des modifications de décisions fixant la compétence d'un service médical du travail interentreprise est composé des éléments suivants :


1. Les motifs de l'opération ou de la modification envisagée ;


2. Le projet de statuts du service ;


3. Le nombre et la compétence des secteurs médicaux à créer ;


4. Le nombre de médecins du travail à recruter ou recrutés ;


5. Les conditions de financement de l'opération ;


6. L'avis du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ;


7. L'avis des médecins du travail en exercice.