Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1895 du 10 décembre 1948 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est expose à l'intoxication par le bromure de méthyle.)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1895 du 10 décembre 1948 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est expose à l'intoxication par le bromure de méthyle.)
Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail ainsi que du Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, mentionne pour chaque ouvrier :
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque :
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés :
3° Les attestations formulées par le médecin prévu à l'art. 11.
Ce registre sera également tenu à la disposition du médecin inspecteur du Travail et du médecin conseil de la Sécurité Sociale.