Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 1981 CREATION AU SEIN DE LA DELEGATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'UN GROUPE NATIONAL DE CONTROLE AYANT POUR MISSION DE SUIVRE LA MANIERE DONT LES EMPLOYEURS ASSUJETTIS A L'OBLIGATION DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE S'ACQUITTENT DE LEUR OBLIGATION ET DE VERIFIER L'EMPLOI QUI EST FAIT DES MOYENS FINANCIERS CORRESPONDANT A CETTE OBLIGATION DANS LE CADRE DES DIFFERENTES PROCEDURES AUTORISEES PAR LA REGLEMENTATION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 1981 CREATION AU SEIN DE LA DELEGATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'UN GROUPE NATIONAL DE CONTROLE AYANT POUR MISSION DE SUIVRE LA MANIERE DONT LES EMPLOYEURS ASSUJETTIS A L'OBLIGATION DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE S'ACQUITTENT DE LEUR OBLIGATION ET DE VERIFIER L'EMPLOI QUI EST FAIT DES MOYENS FINANCIERS CORRESPONDANT A CETTE OBLIGATION DANS LE CADRE DES DIFFERENTES PROCEDURES AUTORISEES PAR LA REGLEMENTATION)
Au sein du groupe national de contrôle, le pôle "organisation du contrôle" définit les orientations du contrôle de la formation professionnelle tel que prévu au livre IX du code du travail. A ce titre, il élabore des instructions aux services déconcentrés et veille à l'harmonisation des décisions prises au niveau régional.
Il est chargé de l'animation des services régionaux de contrôle et leur apporte un appui technique.
Il concourt à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant le contrôle de la formation professionnelle.
Il s'assure de l'emploi des moyens financiers résultant de l'obligation des employeurs prévue à l'article L. 950-1 du code du travail. Il peut être amené à vérifier, dans les mêmes conditions, l'emploi par les personnes ou organismes visés aux articles L. 991-1 et L. 119-1-1 des fonds publics ou des autres moyens de financement engagés dans la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle.