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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1975 CREDIT MAXIMUM POUVANT ETRE CONSACRE PAR LES ETABLISSEMENTS, COLLECTIVITES ET SYNDICATS INTERHOSPITALIERS AU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION EN FAVEUR DES PERSONNELS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (FORMATION PROFESSIONNELLE))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1975 CREDIT MAXIMUM POUVANT ETRE CONSACRE PAR LES ETABLISSEMENTS, COLLECTIVITES ET SYNDICATS INTERHOSPITALIERS AU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION EN FAVEUR DES PERSONNELS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (FORMATION PROFESSIONNELLE))


Les établissements, collectivités et syndicats interhospitaliers mentionnés par le décret susvisé du 16 juin 1975 peuvent consacrer au financement d'actions de formation en faveur des personnels relevant du livre IX du code de la santé publique des sommes représentant 1 p. 100 au maximum du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des salaires inscrits à leur budget.