Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1975 CREDIT MAXIMUM POUVANT ETRE CONSACRE PAR LES ETABLISSEMENTS, COLLECTIVITES ET SYNDICATS INTERHOSPITALIERS AU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION EN FAVEUR DES PERSONNELS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (FORMATION PROFESSIONNELLE))