Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-906 du 20 octobre 1982 RELATIF AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-906 du 20 octobre 1982 RELATIF AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)
Le certificat d'accomplissement régulier de stage prévu à l'article 10 de l'ordonnance susvisée est obligatoirement délivré par l'organisme de formation à chaque stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée.
Ce certificat doit explicitement faire référence à la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance susvisée et à l'accord conclu par le jeune avec l'organisme responsable en application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée.
Il décrit le programme de formation du stage et les modalités de validation des acquis, le cas échéant par la délivrance d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme homologué.