Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1985 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DES FRAIS DE SEJOUR DES STAGIAIRES DANS LE CADRE DE LA FORMATION PREVUE A L'ART. L236-10 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1985 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DES FRAIS DE SEJOUR DES STAGIAIRES DANS LE CADRE DE LA FORMATION PREVUE A L'ART. L236-10 DU CODE DU TRAVAIL)
Le taux de l'indemnité de mission servant de base à la prise en charge des frais de séjour des stagiaires est celui du groupe II, au sens de l'article 2 du décret du 10 août 1966 susvisé.